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Déconjugaliser et revaloriser l’allocation aux adultes handicapés au‑dessus du seuil de pauvreté.

Proposition de loi n°4581


présentée par

M. Nicolas MEIZONNET,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS


Mesdames, Messieurs,


Notre pays traverse une période économique difficile pour nos compatriotes, sur fond de crise sanitaire et de crise sociale. Dans ce contexte, ce sont bien sûr nos concitoyens les plus fragiles qui sont les premières victimes.


En France, 12 millions de Français sont en situation de handicap. Sur ces 12 millions, ils ne sont qu’un million à exercer une activité professionnelle. Ainsi, ces personnes se retrouvent particulièrement précarisées et exposées à la pauvreté. Deux indicateurs nous permettent de l’illustrer : leur niveau de vie est inférieur de près de 4 000 € par rapport à la moyenne française (21 900 € contre 25 800 €) et ils sont 19 % à vivre sous le seuil de pauvreté contre 13 % pour l’ensemble Français.


Faire preuve de solidarité à leur égard est une évidence et nous ne pouvons que nous réjouir que notre système d’aides sociales y contribue. Cette solidarité, c’est l’un des objectifs de l’allocation adulte handicapé (AAH) que perçoivent 1,2 million de personnes. Force est de constater que ce dispositif a ses limites : son montant est trop faible et son calcul est basé sur les ressources du ménage. Cette proposition de loi a donc pour but de réformer ces deux points afin d’améliorer la situation financière et le quotidien de ces personnes, ainsi que de garantir leur autonomie financière.


L’article 1er de la présente proposition vise à déconjugaliser l’AAH afin que les revenus du conjoint ne soient plus pris en compte dans le calcul de celle‑ci. En effet, il apparaît inacceptable que des Français puissent encore subir un état de double dépendance : dépendance du fait de leur handicap, dépendance financière du conjoint.


L’article 2 prévoit de revaloriser l’AAH en instaurant un montant plancher strictement supérieur au dernier montant connu du seuil de pauvreté défini par l’Insee.


PROPOSITION DE LOI


Article 1er


À la fin du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « , s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge » sont remplacés par les mots : « sa perception est déconnectée du revenu fiscal de référence du couple ».


Article 2


Le premier alinéa de l’article L. 821‑3‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et doit être strictement supérieur au dernier montant connu du seuil de pauvreté défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques. ».


Article 3


La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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